I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
42. (Abrogé).
D. 963-2018, a. 42; D. 1570-2023, a. 17.
42. Le ressortissant étranger doit, dans les 120 jours suivant la date de l’avis d’intention du ministre de rendre une décision de sélection, effectuer le placement prévu au paragraphe 3 de l’article 37.
D. 963-2018, a. 42.
En vig.: 2018-08-02
42. Le ressortissant étranger doit, dans les 120 jours suivant la date de l’avis d’intention du ministre de rendre une décision de sélection, effectuer le placement prévu au paragraphe 3 de l’article 37.
D. 963-2018, a. 42.